Nous publions ce mois-ci un article de réflexion sur la traite négrière atlantique*. Notre démarche a été de comprendre un phénomène historique sans aucun jugement de valeur. Une démarche à l’exact opposé de la loi Taubira, qui viole le droit, l’histoire et la liberté. En outre, cette loi possède une dimension raciste et contribue à l’éclatement du corps social. Enfin, elle révèle la mauvaise santé de la démocratie française.
Le 10 mai 2001 était adoptée la loi dite Taubira, du
nom de la députée Christiane Taubira qui en est à l’origine. Cette loi, promulguée le 21 mai suivant, est l’une de ces lois mémorielles que nous avons déjà dénoncées à plusieurs reprises comme
étant injustes et liberticides. La loi Taubira, en effet, viole à la fois le droit, l’histoire et la liberté.
Sur le plan du droit, d’abord, cette loi transgresse les articles 34 et 37 de la Constitution. Le premier énumère les champs de compétence du Parlement et le second stipule que tout ce qui n’est
pas expressément mentionné dans l’article 34 est interdit au pouvoir législatif. Or, l’interprétation à donner à tel ou tel événement historique ne figure pas au nombre des attributions du
Parlement. C’est pourtant ce que fait la loi du 21 mai 2001 en qualifiant un événement de « crime contre l’humanité ». Son texte est clair :
Ensuite, la loi Taubira stipule :
Peu de lois sont sans doute aussi mal rédigées ! Car que signifie le mot « conséquente » ? Qu’est-ce qu’une « place conséquente » dans les programmes
scolaires ? Est-ce deux heures ? Deux mois ? Un trimestre ? Une année scolaire entière ? Quiconque juge, de son point de vue tout particulier, que ces phénomènes historiques ne reçoivent pas dans
l’enseignement la « place conséquente » à laquelle ils ont droit, peut ainsi porter plainte. C’est donc l’arbitraire le plus total qui est institué.
Enfin, toujours d’un point de vue juridique, la loi Taubira viole le principe de non rétroactivité des lois figurant dans l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
: « Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit. » Certes, les auteurs de la traite n’ont plus rien à craindre – ils sont morts depuis longtemps. En
revanche, ce qui est rétroactif, comme toutes les lois mémorielles d’ailleurs, c’est la définition même du crime. Celui-ci est en effet qualifié, avec un concept totalement étranger aux
mentalités et aux sociétés dans lesquelles il a eu lieu, cinq siècle plus tard !
Cette rétroactivité aboutit au péché mortel d’anachronisme. Ce qui nous mène à la deuxième série d’atteintes faites par la loi Taubira, celles faites à l’histoire. L’anachronisme consiste à
appliquer un concept élaboré en 1945 – le « crime contre l’humanité » – à une réalité vieille de plus de cinq siècles, à savoir la traite négrière atlantique et l’esclavage pratiqué par les
Occidentaux. Il faudrait, en toute logique, que les Grecs condamnent, par une loi, leurs ancêtres de l’antiquité, pour le « crime contre l’humanité » qu’ils ont pratiqué. George Washington et
Thomas Jefferson sont à mettre sur le même plan que Göring ou Himmler puisqu’ils commirent un crime contre l’humanité, comme eux : les premiers en possédant des esclaves, les seconds en
participant activement au génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
Une autre absurdité historique réside dans la datation du phénomène concerné. Relisons le texte en effet : « La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la
traite dans l’océan Indien d’une part, et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, […] constituent un crime contre l’humanité. » L’on sait que la France n’est entrée dans la
traite négrière qu’à partir du XVIIe siècle. Non seulement la France se substitue à d’autres pays pour condamner des horreurs passées, mais en outre elle devrait se sentir coupable pour des
crimes qu’elle n’a pas commis ! On nage en plein délire…
De plus, la loi Taubira passe volontairement sous silence à la fois la traite musulmane – qui fut le plus important commerce négrier de l’histoire – et la traite interafricaine. C’est clairement
un mensonge puisque le texte introductif de la loi évoque la qualification en « crime contre l’humanité », « de la traite et de l’esclavage », sans autre précision, ni temporelle, ni de lieu,
c’est-à-dire la traite et l’esclavage en général, de tous temps et de tous pays. Pourtant, dès l’article premier, seule la traite et l’esclavage occidentaux sont évoqués. La
conclusion est claire : seul l’Occident a commis ces horreurs. L’odieuse accusation de « crime contre l’humanité », étrangement, n’est donc valable que pour les Blancs en général et pour les
Français en particulier. Il s’agit en conséquence d’une loi discriminatoire et raciste dans la mesure où elle réduit les phénomènes concernés à une opposition entre Blancs et Noirs, ce qui,
historiquement, est totalement faux.
Seuls les Blancs devraient se sentir coupable. Les Noirs restent dans leur position de victime. Position profitable. Car, en vertu de l’article 5 de la loi Taubira, toute association peut engager
des poursuites visant à « défendre la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs descendants ». Mais qui sont les descendants d’esclaves ? Ont-ils un arbre généalogique qui prouve, de manière
irréfutable, leur filiation avec un esclave ? N’y a-t-il pas, aussi, parmi les Noirs de France, des descendants d’esclavagistes puisque les Africains furent aussi des négriers ? Jusqu’à quand
aura-t-on des « descendants d’esclaves » ?
Cette loi contribue à l’éclatement du corps social en sacralisant les mémoires, en les portant aux nues, en les exacerbant, poussant d’autres catégories de la population à réclamer leur privilège
mémoriel. Elle agit exactement dans le sens contraire de l’histoire qui, rappelons-le, vise justement à mettre de la distance entre le passé et le présent par la compréhension, l’analyse, la
recherche. L’histoire vise à se libérer du fardeau du passé pour mieux l’assumer et avancer [1].
Mais le sommet dans l’erreur historique est atteint par l’article premier qui affirme que l’esclavage et la traite ont été pratiqués « contre les populations africaines, amérindiennes,
malgaches et indiennes ». Donc, selon madame Taubira, les Indiens d’Amérique – les « Amérindiens » – ont été victimes de la traite transatlantique. Selon elle, les Amérindiens auraient été
transportés d’Amérique en Afrique… Et comme toute loi par nature est contraignante, elle oblige donc à mentir et à ne pas faire ou dire le contraire de ce qu’elle prescrit. Si vous osez dire
qu’aucun Amérindien n’a été déporté en Afrique entre le XVe et le XIXe siècle, vous êtes sous le coup de la loi. Si vous rétablissez la vérité historique, vous êtes hors-la-loi…
En définitive, cette loi est une falsification de l’histoire, un double mensonge, un mensonge explicite par l’intégration des Amérindiens dans la traite transatlantique, et un mensonge par
omission car, d’après elle, seule la traite occidentale a existé, les autres n’ayant jamais eu lieu. C’est donc une loi négationniste.
Enfin, troisième viol, celui de la liberté. Il est désormais interdit d’exprimer son désaccord avec madame Taubira et l’idée que la traite transatlantique ne fut pas un crime contre
l’humanité.
Olivier Pétré-Grenouilleau, spécialiste reconnu de l’histoire des traites négrières et de l’esclavage, a été victime, en 2005, de l’attaque au pénal par deux associations, le Collectif des
Antillais, Guyanais et Réunionnais et le Collectif des fils et filles d’Africains déportés. Celles-ci lui reprochèrent d’avoir publié un livre et d’avoir exprimé son opinion dans un journal.
Dans son ouvrage intitulé Les Traites négrières. Essai d’histoire globale, l’historien a étudié, comme le titre et le sous-titre l’indiquent, toutes les traites négrières, l’occidentale
comme la musulmane et l’interafricaine. A priori, rien de mal. Mais pour les deux associations cet ouvrage était à brûler : l’assignation au tribunal stipule en effet :
En d’autres termes, c’est la loi Taubira qui est censée définir le champ intellectuel dans lequel l’historien doit travailler et certains faits – les
traites musulmane et interafricaine – doivent être passés sous silence ! En clair, l’historien ne doit étudier que la traite transatlantique. Au demeurant, il n’est pas venu à l’esprit de ces
censeurs d’un nouveau genre que l’étude de plusieurs traites dans un même ouvrage aide, justement, à mieux faire ressortir les spécificités de chacune d’elles, et donc, en l’occurrence, celles de
la traite occidentale…
Par ailleurs, ces mêmes associations ont poursuivi Olivier Pétré-Grenouilleau pour négation de crime contre l’humanité suite à un entretien qu’il avait accordé au Journal du Dimanche
publié le 12 juin 2005. En réalité, que disait-il ? Ceci :
Les soi-disant représentants des « descendants d’esclaves » ont fait une lecture erronée des propos de l’historien et ont montré par la même occasion
leur connaissance très approximative du code pénal. Le génocide en effet ne constitue que l’une des catégories situées sous l’appellation de crimes contre l’humanité [2]. Un génocide est
forcément un crime contre l’humanité, mais la réciproque n’est pas vraie. Olivier Pétré-Grenouilleau a bien dit : « Les traites négrières ne sont pas des génocides » et non « Les traites
négrières ne sont pas des crimes contre l’humanité ». La loi Taubira a bien instauré une police de la pensée en France. C’est là où nous mène l’étatisation de l’histoire.
Au-delà de l’inconstitutionnalité de cette loi, de son caractère négationniste et de sa dangerosité, soulignons, une fois de plus, la prétention de l’État à régenter des secteurs de la vie
sociale qui ne doivent pas lui appartenir. Et l’inefficacité de notre Constitution qui, en théorie, vise précisément à limiter le champ d’intervention de la puissance publique. Le 12 octobre
2006, un député n’a-t-il pas déclaré : « On ne laisse pas la médecine aux médecins, pourquoi laisserait-on l’histoire aux historiens ? » ? Ce monsieur aurait du se rappeler que la loi définit les
conditions d’exercice de la médecine et non l’exercice lui-même. Un historien, comme tout scientifique, doit être libre de mener ses recherches, d’interpréter comme il l’entend tel ou tel
événement historique, d’élaborer lui-même ses concepts, de formuler lui-même ses hypothèses et de les vérifier, et de confronter le résultat de ses travaux avec ses confrères, donnant ainsi lieu
à des débats. La vérité historique ne se décrète pas par le haut mais elle émerge, peu à peu, mais toujours partielle, de la multitude de recherches menées par les historiens.
Nous avons déjà publié sur les lois mémorielles : Non à une
histoire officielle ! et Voltaire, à l’aide !
* Cf. La traite négrière atlantique.
[1] Cf. La psychanalyse, l'histoire et la
mémoire, en particulier le dernier paragraphe.
[2] Dans son Vocabulaire juridique (Paris, PUF, « Quadrige », 2004, p. 451), Gérard Cornu définit le crime contre l’humanité ainsi : « Incrimination générique englobant le génocide et
divers autres crimes… » On ne saurait être plus clair.
L’illustration de cet article provient de la revue L’Histoire, février 2006, n° 306, p. 77.
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-loi-taubira-inconstitutionnelle-67513
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/cons%C3%A9quente
Bonjour chez vous. Et lâchez-nous un peu avec vos angoisses irrationnelles.
Par ailleurs, vous ne me répondez que sur un seul des multiples points que j’ai abordés dans mon texte. Mais peut-être ne faut-il pas trop attendre des personnes qui n’ont d’autres réparties que d’essayer de discréditer leur contradicteur par des accusations fantaisistes ou en les traitant de mollusque…
Ce dernier a été défini en 1945, quelques mois seulement après les méfaits commis par les nazis : il n’y avait pas de risque d’anachronisme. Ensuite, à partir de 1945, quiconque perpétrait des crimes contre l’humanité savait désormais à quoi s’en tenir. Ainsi, Kaing Guek Eav, plus connu sous le nom de Douch, a été traduit en justice pour crimes contre l’humanité, entre autres, commis entre 1975 et 1979, c’est-à-dire trente ans après la définition du crime.
Reprenons même la définition du crime contre l’humanité telle qu’elle apparaît dans l’article 7 du statut de Rome de la CPI en 1998 : il y a un tel crime quand l’un des onze actes mentionnés (dont « la réduction en esclavage », je vous l’accorde) est commis « dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile et en connaissance de l’attaque ». Les Occidentaux ont-ils mené une « attaque généralisée ou systématique » contre les populations noires. Pas du tout, d’autant moins que ce sont des négriers AFRICAINS qui menaient des razzias sur d’autres populations africaines pour vendre des esclaves aux Européens.
Ensuite, vous parlez de « poursuivre » ces crimes à deux reprises et vous vous inquiétez de l’éventuelle « impunité » des criminels. Pour le sujet qui nous occupe, la traite des Noirs, rassurez-vous : comme je l’ai écrit, les auteurs de ces crimes sont morts depuis longtemps. Ils n’ont plus trop de soucis à se faire…
Je ne dis pas qu’il ne faut pas chercher à définir un crime, mais il faut le faire de manière adéquate et intelligente, ce qui n’est pas du tout le cas de la loi Taubira. Sur le plan purement juridique, à quoi cela sert-il de qualifier la traite atlantique de « crime contre l’humanité » puisque il n’y a plus personne à poursuivre ? Pourquoi la traite atlantique elle seule serait-elle un « crime contre l’humanité » ?
Enfin, vous demandez : « Si seule la justice est compétente, qui peut la saisir pour poursuivre ? » Dans un pays démocratique, la séparation des pouvoirs fait que le pouvoir judiciaire seul est chargé de punir les infractions à la loi. Ensuite, pour les crimes, c’est l’action du ministère public, c’est-à-dire de la société tout entière, qui engage la procédure. La victime peut d’ailleurs se constituer en « partie civile » mais son rôle dans le procès sera toujours secondaire. Un crime se poursuit. J’avoue que je ne comprends pas bien votre question…